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Loi fédérale sur la sécurité des produits1∗ (LSPro)
du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 10Contrôles et mesures administratives
1 Les organes d’exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2 Lorsqu’un contrôle fait apparaître qu’un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l’état des connaissances et de la technique, l’organe d’exécution arrête les mesures appropriées.
3 Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l’exige, l’organe d’exécution peut notamment:
a.
interdire qu’un produit continue à être mis sur le marché;
b.
prescrire que les risques liés à un produit fassent l’objet d’une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en œuvre son retrait ou son rappel;
c.
interdire l’exportation d’un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d.
saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4 Les organes d’exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5 Si la protection de la population l’exige, les mesures visées à l’al. 3 sont prises sous la forme d’une décision de portée générale. Lorsqu’un organe d’exécution cantonal ou une organisation chargée de l’exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l’organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.