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Loi fédérale
sur la sécurité des produits1
(LSPro)

du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 10 Contrôles et mesures administratives

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent con­trôler les produits mis sur le marché et au be­soin pré­lever des échan­til­lons.

2 Lor­squ’un con­trôle fait ap­par­aître qu’un produit ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité ou à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique, l’or­gane d’ex­écu­tion ar­rête les mesur­es ap­pro­priées.

3 Si la pro­tec­tion de la santé ou de la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers l’ex­ige, l’or­gane d’ex­écu­tion peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire qu’un produit con­tin­ue à être mis sur le marché;
b.
pre­scri­re que les risques liés à un produit fas­sent l’ob­jet d’une mise en garde ou or­don­ner et, si né­ces­saire, mettre en œuvre son re­trait ou son rap­pel;
c.
in­ter­dire l’ex­port­a­tion d’un produit dont une nou­velle mise sur le marché a été in­ter­dite en vertu de la let. a;
d.
saisir, détru­ire ou rendre inutil­is­able un produit qui présente un danger grave et im­mé­di­at.

4 Les or­ganes d’ex­écu­tion in­for­ment la pop­u­la­tion du danger que présente un produit lor­sque le re­spons­able de la mise sur le marché ne prend pas de mesur­es ef­ficaces en temps utile. Ils rendent ac­cess­ibles à la pop­u­la­tion les in­form­a­tions dont ils dis­posent con­cernant les risques liés à ce produit et les mesur­es prises.

5 Si la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion l’ex­ige, les mesur­es visées à l’al. 3 sont prises sous la forme d’une dé­cision de portée générale. Lor­squ’un or­gane d’ex­écu­tion can­ton­al ou une or­gan­isa­tion char­gée de l’ex­écu­tion ont véri­fié un produit, ils de­mandent à l’or­gane de sur­veil­lance fédéral de rendre une dé­cision de portée générale.

6 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive5 est ap­plic­able.