Loi fédérale
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Art. 13 Protection des données et assistance administrative
1 Les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales.6 2 Les organes d’exécution peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lorsqu’une exécution uniforme de la présente loi l’exige. 3 L’octroi de l’assistance administrative est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce7. 6 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 88 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |