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Loi fédérale
sur la sécurité des produits1
(LSPro)

du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 13 Protection des données et assistance administrative

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris les in­form­a­tions con­cernant les pour­suites et les sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales.6

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent con­serv­er ces don­nées sous forme élec­tro­nique et les échanger lor­squ’une ex­écu­tion uni­forme de la présente loi l’ex­ige.

3 L’oc­troi de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est régi par les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce7.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 88 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

7 RS 946.51