Loi fédérale
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Art. 14 Emoluments et financement de l’exécution
1 Le Conseil fédéral règle le financement de l’exécution, dans la mesure où celle-ci relève de sa compétence. 2 Les organes d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits et pour l’exécution des mesures. |