Loi fédérale
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Art. 16 Délits
1 Quiconque met intentionnellement sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux exigences fixées à l’art. 3, al. 1 et 2 et, ce faisant, met en danger la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur agit par métier ou par esprit de lucre, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur met en danger, par négligence, la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 4 Le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, l’établissement non autorisé de déclarations de conformité, ainsi que l’apposition et l’utilisation non autorisées de signes de conformité au sens des art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce8 sont réprimés selon ces mêmes articles. |