Loi fédérale
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Art. 2 Définitions
1 Est réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l’emploi, même s’il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble. 2 Un produit est réputé prêt à l’emploi même s’il est remis au destinataire sous forme de pièces détachées à installer ou à assembler. 3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d’un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d’occasion, reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:
4 Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:
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