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Loi fédérale
sur la sécurité des produits1
(LSPro)

du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Définitions

1 Est réputé produit au sens de la présente loi tout bi­en meuble prêt à l’em­ploi, même s’il est in­cor­poré à un autre bi­en, meuble ou im­meuble.

2 Un produit est réputé prêt à l’em­ploi même s’il est re­mis au des­tinataire sous forme de pièces détachées à in­staller ou à as­sem­bler.

3 Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute re­mise d’un produit, à titre onéreux ou gra­tu­it, que ce produit soit neuf, d’oc­ca­sion, re­con­di­tion­né ou pro­fondé­ment modi­fié. Sont as­similés à une mise sur le marché:

a.
l’us­age en propre d’un produit à des fins com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles;
b.
l’util­isa­tion d’un produit dans le cadre d’une presta­tion de ser­vices;
c.
la mise à la dis­pos­i­tion de tiers d’un produit;
d.
l’of­fre d’un produit.

4 Est égale­ment réputé pro­duc­teur au sens de la présente loi quiconque:

a.
se présente comme pro­duc­teur en ap­posant son nom, sa marque ou un autre signe dis­tinc­tif sur un produit;
b.
re­présente le pro­duc­teur, lor­sque ce­lui-ci est ét­abli à l’étranger;
c.
procède au re­con­di­tion­nement d’un produit ou en mod­i­fie de quelqu’autre man­ière les ca­ra­ctéristiques de sé­cur­ité.