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Loi fédérale sur la sécurité des produits1∗ (LSPro)
du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 3Principes
1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2 Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l’art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l’état des connaissances et de la technique.
3 Pour éviter d’exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a.
de la durée d’utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b.
de l’action du produit sur d’autres produits, lorsqu’une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c.
du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu’il est susceptible d’être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d.
du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d’autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4 Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a.
l’étiquette et la présentation du produit;
b.
l’emballage et les instructions d’assemblage, d’installation et d’entretien;
c.
une mise en garde et des consignes de sécurité;
d.
les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e.
toute autre indication ou information pertinente.
5 Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu’un produit plus fiable est mis sur le marché.
6 Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a.
au producteur;
b.
à titre subsidiaire, à l’importateur, au distributeur ou au prestataire de services.