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Loi fédérale
sur la sécurité des produits1
(LSPro)

du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Principes

1 Peuvent être mis sur le marché les produits qui présen­tent un risque nul ou minime pour la santé ou la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers lor­squ’ils sont util­isés dans des con­di­tions nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles.

2 Les produits mis sur le marché doivent être con­formes aux ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de santé et de sé­cur­ité visées à l’art. 4 ou, à dé­faut de tell­es ex­i­gences, cor­res­pon­dre à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique.

3 Pour éviter d’ex­poser la santé et la sé­cur­ité des util­isateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:

a.
de la durée d’util­isa­tion in­diquée ou prévis­ible du produit;
b.
de l’ac­tion du produit sur d’autres produits, lor­squ’une util­isa­tion con­jointe est rais­on­nable­ment prévis­ible;
c.
du fait que le produit est des­tiné aux con­som­mateurs ou qu’il est sus­cept­ible d’être util­isé égale­ment par les con­som­mateurs dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles;
d.
du fait que le produit sera de man­ière prévis­ible util­isé par des catégor­ies de per­sonnes plus vul­nér­ables que d’autres (p. ex. des en­fants, des per­sonnes han­di­capées ou des per­sonnes âgées).

4 Les élé­ments suivants doivent être ad­aptés au risque spé­ci­fique lié à un produit:

a.
l’étiquette et la présent­a­tion du produit;
b.
l’em­ballage et les in­struc­tions d’as­semblage, d’in­stall­a­tion et d’en­tre­tien;
c.
une mise en garde et des con­signes de sé­cur­ité;
d.
les in­struc­tions con­cernant son util­isa­tion et son élim­in­a­tion;
e.
toute autre in­dic­a­tion ou in­form­a­tion per­tin­ente.

5 Un produit ne peut être con­sidéré comme dangereux au seul mo­tif qu’un produit plus fiable est mis sur le marché.

6 Les ob­lig­a­tions prévues dans la présente sec­tion in­combent:

a.
au pro­duc­teur;
b.
à titre sub­sidi­aire, à l’im­portateur, au dis­trib­uteur ou au prestataire de ser­vices.