Loi fédérale
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Art. 8
1 Le présent article s’applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles. 2 Le producteur ou l’importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d’utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d’un produit, pour:
3 Le producteur ou l’importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage. 4 Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l’importateur et avec les organes d’exécution compétents. 5 Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l’organe d’exécution compétent:
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