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Loi fédérale
sur la sécurité des produits1
(LSPro)

du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 8

1 Le présent art­icle s’ap­plique aux produits des­tinés aux con­som­mateurs ou sus­cept­ibles d’être util­isés égale­ment par les con­som­mateurs dans des con­di­tions rais­on­nable­ment prévis­ibles.

2 Le pro­duc­teur ou l’im­portateur qui met un produit sur le marché doit, dans les lim­ites de ses activ­ités, ad­op­ter des mesur­es ap­pro­priées couv­rant la durée d’util­isa­tion in­diquée ou rais­on­nable­ment prévis­ible d’un produit, pour:

a.
être in­formé des risques que peut présenter le produit lor­squ’il est util­isé dans des con­di­tions nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles;
b.
prévenir les risques éven­tuels;
c.
garantir la traç­ab­il­ité du produit.

3 Le pro­duc­teur ou l’im­portateur ex­am­ine avec soin les réclam­a­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité du produit et, le cas échéant, procède à des con­trôles par sond­age.

4 Le dis­trib­uteur coopère au re­spect des ex­i­gences en matière de sé­cur­ité et à la sur­veil­lance de la sé­cur­ité des produits mis sur le marché. Il prend les mesur­es per­met­tant de col­laborer ef­ficace­ment avec le pro­duc­teur ou l’im­portateur et avec les or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents.

5 Si le pro­duc­teur ou tout autre re­spons­able de la mise sur le marché con­state ou a des rais­ons de penser que son produit risque de port­er at­teinte à la santé ou à la sé­cur­ité des util­isateurs ou de tiers, il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent:

a.
toutes les in­form­a­tions per­met­tant une iden­ti­fic­a­tion pré­cise du produit;
b.
une de­scrip­tion com­plète du risque que présente le produit;
c.
toutes les in­form­a­tions dispon­ibles sur l’iden­tité de la per­sonne qui lui a fourni le produit et, sauf s’il l’a vendu dir­ecte­ment à des util­isateurs, les per­sonnes auxquelles il l’a livré;
d.
les mesur­es prises afin de prévenir les risques, tels les aver­tisse­ments, l’in­ter­rup­tion de la vente, le re­trait du marché ou le rap­pel du produit.