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Loi fédérale sur la sécurité des produits1∗ (LSPro)
du 12 juin 2009 (État le 1 septembre 2023)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 8
1 Le présent article s’applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2 Le producteur ou l’importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d’utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d’un produit, pour:
a.
être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b.
prévenir les risques éventuels;
c.
garantir la traçabilité du produit.
3 Le producteur ou l’importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4 Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l’importateur et avec les organes d’exécution compétents.
5 Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l’organe d’exécution compétent:
a.
toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b.
une description complète du risque que présente le produit;
c.
toutes les informations disponibles sur l’identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s’il l’a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l’a livré;
d.
les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.