Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 20 Recours aux services de tiers

1L'autor­ité de sur­veil­lance peut dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches re­courir aux ser­vices de tiers.

2Les tiers auxquels l'autor­ité de sur­veil­lance fait ap­pel doivent être in­dépend­ants de l'en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l'Etat ain­si que des so­ciétés auxquelles celle-ci fournit des presta­tions en matière de ré­vi­sion.

3Ils gardent le secret sur les con­stata­tions faites dans l'ex­er­cice de leurs fonc­tions.

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