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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 12 Assurance-qualité

1Les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État prennent toutes les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la qual­ité de leurs presta­tions en matière de ré­vi­sion.

2Elles se dotent d’une or­gan­isa­tion ap­pro­priée et édictent des in­struc­tions écrites en par­ticuli­er sur:

a.1
l’en­gage­ment, la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue, l’évalu­ation, le droit de sig­na­ture et le com­porte­ment des col­lab­or­at­eurs;
b.
l’ac­cept­a­tion de nou­veaux man­dats de ré­vi­sion et la pour­suite de l’ex­écu­tion de man­dats existants;
c.
la su­per­vi­sion des mesur­es vis­ant à garantir l’in­dépend­ance et la qual­ité.

3Lor­squ’elles fourn­is­sent les différentes presta­tions en matière de ré­vi­sion, elles garan­tis­sent en par­ticuli­er:

a.
la ré­par­ti­tion adéquate des tâches;
b.
la su­per­vi­sion des travaux;
c.
le re­spect des dis­pos­i­tions et normes ap­plic­ables en matière de con­trôle et d’in­dépend­ance;
d.
un con­trôle sub­séquent des ré­sultats de la ré­vi­sion par une per­sonne qual­i­fiée et in­dépend­ante.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689, FF 2013 3265).