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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 14 Communications à l’autorité de surveillance

1Les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État ac­tu­alis­ent chaque an­née, à la date du 30 juin, les doc­u­ments qu’elles ont joints à leur de­mande d’agré­ment et les com­mu­niquent à l’autor­ité de sur­veil­lance le 30 septembre au plus tard. Les doc­u­ments qui n’ont pas été modi­fiés ne sont pas com­mu­niqués à l’autor­ité de sur­veil­lance.

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1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).