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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 15a Obligation de renseigner et de communiquer

1Les per­sonnes et les en­tre­prises ci-après fourn­is­sent à l’autor­ité de sur­veil­lance toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches:

a.
les per­sonnes physiques et en­tre­prises de ré­vi­sion agréées;
b.
les per­sonnes physiques membres de l’or­gane suprême de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’une en­tre­prise de ré­vi­sion et ne dis­posant pas d’un agré­ment de l’autor­ité de sur­veil­lance;
c.
les col­lab­or­at­eurs de l’en­tre­prise de ré­vi­sion et les per­sonnes auxquelles elle fait ap­pel pour la fourniture de presta­tions en matière de ré­vi­sion;
d.
les so­ciétés révisées;
e.
toutes les so­ciétés qui for­ment un groupe avec la so­ciété révisée et dont les comptes doivent être con­solidés, ain­si que leurs or­ganes de ré­vi­sion.

2Les per­sonnes et les en­tre­prises visées à l’al. 1, let. a et b, com­mu­niquent, im­mé­di­ate­ment et par écrit, à l’autor­ité de sur­veil­lance tout événe­ment im­port­ant pour l’agré­ment ou pour la sur­veil­lance.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).