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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 16 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État

1Tous les trois ans au moins, l’autor­ité de sur­veil­lance procède à un con­trôle ap­pro­fondi des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État.1

1bis...2

1terLor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance soupçonne une en­tre­prise de vi­ol­er ses ob­lig­a­tions lé­gales, elle procède aux véri­fic­a­tions né­ces­saires sans tenir compte du cycle de con­trôle prévu à l’al. 1.3

2Elle con­trôle:

a.
l’ex­actitude des don­nées con­tenues dans les doc­u­ments joints à la de­mande d’agré­ment;
b.4
le re­spect par l’en­tre­prise de ses ob­lig­a­tions lé­gales et des normes de ré­vi­sion et d’as­sur­ance-qual­ité qu’elle a re­con­nues ain­si que la con­form­ité de ses presta­tions à l’éthique pro­fes­sion­nelle, la déon­to­lo­gie et, le cas échéant, au règle­ment de co­ta­tion;
c.
la qual­ité des presta­tions fournies en matière de ré­vi­sion par échan­til­lon­nage;
d.
le re­spect par l’en­tre­prise des dir­ect­ives qu’elle lui a don­nées et leur ap­plic­a­tion.

3Elle ét­ablit à l’in­ten­tion de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tre­prise de ré­vi­sion un rap­port écrit sur le ré­sultat de son con­trôle.

4Si elle con­state que l’en­tre­prise sou­mise à la sur­veil­lance de l’État a en­fre­int ses ob­lig­a­tions lé­gales, elle lui ad­resse un aver­tisse­ment écrit, lui donne des dir­ect­ives pour régu­lar­iser sa situ­ation et lui im­partit à cet ef­fet un délai de douze mois au plus.5 Pour de justes mo­tifs, elle peut lui ac­cord­er une pro­long­a­tion adéquate.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
5RO 2008 757