Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 28 Autorité de surveillance

1La sur­veil­lance au sens de la présente loi in­combe à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion (autor­ité de sur­veil­lance).

2L’autor­ité de sur­veil­lance est un ét­ab­lisse­ment doté d’une per­son­nal­ité jur­idique propre. Elle ex­erce la sur­veil­lance en toute in­dépend­ance (art. 38).1

3Elle est in­dépend­ante dans son or­gan­isa­tion et dans la con­duite de son ex­ploit­a­tion et tient ses pro­pres comptes.

4L’autor­ité de sur­veil­lance est gérée selon les prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise.2

5Elle a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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