Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 30 Conseil d’administration

1Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane suprême. Il est com­posé au plus de cinq membres qual­i­fiés et in­dépend­ants de la branche de la ré­vi­sion.

2Ses membres sont élus pour une péri­ode de quatre ans. Chaque membre est réé­li­gible deux fois.

3Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et désigne son présid­ent.

4Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec toute la di­li­gence re­quise et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts de l’autor­ité de sur­veil­lance.

5Le Con­seil fédéral peut ré­voquer un ou plusieurs membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion pour de justes mo­tifs.

6Il fixe les in­dem­nités des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. L’art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)2 s’ap­plique aux hon­o­raires des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et aux autres clauses conv­en­ues avec ces per­sonnes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 172.220.1

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