Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseursdu 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 30 Conseil d’administration
1Le conseil d’administration est l’organe suprême. Il est composé au plus de cinq membres qualifiés et indépendants de la branche de la révision. 2Ses membres sont élus pour une période de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois. 3Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration et désigne son président. 4Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts de l’autorité de surveillance. 5Le Conseil fédéral peut révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration pour de justes motifs. 6Il fixe les indemnités des membres du conseil d’administration. L’art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2 s’applique aux honoraires des membres du conseil d’administration et aux autres clauses convenues avec ces personnes. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |