Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseursdu 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 33 Personnel
1L’autorité de surveillance engage son personnel sur la base de rapports de droit privé. 3L’art. 6a, al. 1 à 4, LPers2 s’applique par analogie au salaire du directeur ainsi qu’à celui des membres du cadre dirigeant et du reste du personnel ayant un traitement comparable ainsi qu’aux autres clauses convenues avec ces personnes.3 1 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |