Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 34a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection

1Les em­ployés sont tenus de dénon­cer à leurs supérieurs, au con­seil d’ad­min­is­tra­tion, au Con­trôle fédéral des fin­ances ou aux autor­ités de pour­suite pénale tous les crimes et dél­its pour­suivis d’of­fice en rap­port avec des faits in­ternes au ser­vice dont ils ont eu con­nais­sance ou qui leur ont été sig­nalés dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2Les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er au sens des art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procé­dure pénale2 ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer et de té­moign­er.

3Les em­ployés ont le droit de sig­naler à leurs supérieurs, au con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou au Con­trôle fédéral des fin­ances les autres ir­régu­lar­ités dont ils ont eu con­nais­sance ou qui leur ont été sig­nalées dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

4Nul ne doit subir un désav­ant­age sur le plan pro­fes­sion­nel pour avoir, de bonne foi, dénon­cé une in­frac­tion ou sig­nalé une ir­régu­lar­ité.

5L’ob­lig­a­tion de dénon­cer des faits ex­ternes au ser­vice est ré­gie par l’art. 24, al. 3.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 312.0

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