Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseursdu 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 35 Principes comptables
1Le budget et les comptes annuels de l’autorité de surveillance sont séparés du budget et des comptes de la Confédération. 2Les dispositions du CO1 régissant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes s’appliquent par analogie à l’établissement des comptes.2 3L’autorité de surveillance constitue les réserves qui sont nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance; leur montant ne peut pas dépasser un budget annuel. 1 RS 220 |