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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 35 Principes comptables

1Le budget et les comptes an­nuels de l’autor­ité de sur­veil­lance sont sé­parés du budget et des comptes de la Con­fédéra­tion.

2Les dis­pos­i­tions du CO1 ré­gis­sant la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et la présent­a­tion des comptes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment des comptes.2

3L’autor­ité de sur­veil­lance con­stitue les réserves qui sont né­ces­saires à l’ex­er­cice de son activ­ité de sur­veil­lance; leur mont­ant ne peut pas dé­pass­er un budget an­nuel.


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).