Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseursdu 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 36 Trésorerie
1L’autorité de surveillance dispose d’un compte courant auprès de la Confédération et place ses revenus excédentaires auprès de la Confédération au taux d’intérêt du marché. 2La Confédération accorde des prêts à l’autorité de surveillance au taux d’intérêt du marché pour financer sa mise en place et garantir sa capacité de paiement. |