Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseursdu 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 8 Sociétés opérant sur le plan international
1Doivent également être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, ou des prestations similaires selon le droit étranger à:1
2Les entreprises de révision qui sont placées sous la surveillance d’une autorité étrangère reconnue par le Conseil fédéral ne doivent pas être agréées. 3L’obligation de se faire agréer ne s’applique pas aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à une société visée à l’al. 1, let. b:
4Les entreprises de révision qui sont dispensées de l’obligation de se faire agréer prévue à l’al. 2 doivent s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance. Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer.5 5L’autorité de surveillance règle la manière dont il faut informer qu’une entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’État.6 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2014 4073, 2015 2437; FF 2013 6147). |
