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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 8 Sociétés opérant sur le plan international

1Doivent égale­ment être agréées en qual­ité d’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État celles qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, ou des presta­tions sim­il­aires selon le droit étranger à:1

a.
des so­ciétés ré­gies par le droit étranger et dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés en bourse en Suisse;
b.2
des so­ciétés ré­gies par le droit étranger qui sont débitrices d’em­prunts par ob­lig­a­tions cotés en bourse en Suisse;
c. et d.3...

2Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui sont placées sous la sur­veil­lance d’une autor­ité étrangère re­con­nue par le Con­seil fédéral ne doivent pas être agréées.

3L’ob­lig­a­tion de se faire agréer ne s’ap­plique pas aux en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion à une so­ciété visée à l’al. 1, let. b:

a.
si les em­prunts par ob­lig­a­tions de celle-ci sont garantis par une so­ciété qui dis­pose d’une en­tre­prise de ré­vi­sion re­m­plis­sant les con­di­tions de l’al. 1 ou de l’al. 2, ou
b.
s’il est ex­pli­cite­ment in­diqué aux in­ves­t­is­seurs que leur en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance de l’État.4

4Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui sont dis­pensées de l’ob­lig­a­tion de se faire agréer prévue à l’al. 2 doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance. Le Con­seil fédéral règle l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer.5

5L’autor­ité de sur­veil­lance règle la man­ière dont il faut in­form­er qu’une en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance de l’État.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2014 4073, 2015 2437; FF 2013 6147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
3 Sans ob­jet (RO 2007 3971, 2017 4859; FF 2015 5237).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).