Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 9a Conditions d’agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers

1Une en­tre­prise de ré­vi­sion est agréée en qual­ité de so­ciété d’audit afin d’ef­fec­tuer des audits selon l’art. 2, let. a, ch. 2, si elle sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle est agréée selon l’art. 9, al. 1;
b.
elle est suf­f­is­am­ment or­gan­isée pour ef­fec­tuer les audits;
c.
elle n’ex­erce aucune autre activ­ité sou­mise à autor­isa­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1, LFINMA2).

2Une per­sonne est ha­bil­itée à di­ri­ger un audit selon l’art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur re­spons­able), si elle sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle est agréée en tant qu’ex­pert-réviseur au sens de l’art. 4;
b.
elle a les con­nais­sances tech­niques re­quises et l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1. LFINMA).

3En dérog­a­tion à l’art. 4, al. 4, la pratique pro­fes­sion­nelle ac­quise dans le cadre d’audits au sens de l’art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l’agré­ment au sens de l’al. 2, let. a.

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4bisLe Con­seil fédéral peut pré­voir des con­di­tions allégées pour l’oc­troi de l’agré­ment à des so­ciétés d’audit et à des auditeurs re­spons­ables pour ef­fec­tuer l’audit des per­sonnes visées à l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4.5

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1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 956.1
3 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
4 RS 952.0
5 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
6 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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