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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs

du 16 décembre 2005 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 9a Conditions d’agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers

1Une en­tre­prise de ré­vi­sion est agréée en qual­ité de so­ciété d’audit afin d’ef­fec­tuer des audits selon l’art. 2, let. a, ch. 2, si elle sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle est agréée selon l’art. 9, al. 1;
b.
elle est suf­f­is­am­ment or­gan­isée pour ef­fec­tuer les audits;
c.
elle n’ex­erce aucune autre activ­ité sou­mise à autor­isa­tion en vertu des lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1, LFINMA2).

2Une per­sonne est ha­bil­itée à di­ri­ger un audit selon l’art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur re­spons­able), si elle sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle est agréée en tant qu’ex­pert-réviseur au sens de l’art. 4;
b.
elle a les con­nais­sances tech­niques re­quises et l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit con­formé­ment aux lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 1, al. 1. LFINMA).

3En dérog­a­tion à l’art. 4, al. 4, la pratique pro­fes­sion­nelle ac­quise dans le cadre d’audits au sens de l’art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l’agré­ment au sens de l’al. 2, let. a.

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4bisLe Con­seil fédéral peut pré­voir des con­di­tions allégées pour l’oc­troi de l’agré­ment à des so­ciétés d’audit et à des auditeurs re­spons­ables pour ef­fec­tuer l’audit des per­sonnes visées à l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4.5

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1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
2 RS 956.1
3 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
4 RS 952.0
5 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
6 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).