Loi fédérale
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Art. 11 Indépendance
1 Outre les obligations légales générales régissant l’indépendance de l’organe de révision (art. 728 CO24), les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État sont tenues de respecter les règles suivantes lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision aux sociétés d’intérêt public:
2 Une société d’intérêt public ne peut s’adjoindre les services de personnes qui, pendant les deux années précédentes, ont dirigé des prestations en matière de révision pour cette société ou qui exerçaient des fonctions décisionnelles dans l’entreprise de révision concernée. |