Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 11 Indépendance

1 Outre les ob­lig­a­tions lé­gales générales ré­gis­sant l’in­dépend­ance de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 728 CO24), les en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État sont tenues de re­specter les règles suivantes lor­squ’elles fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion aux so­ciétés d’in­térêt pub­lic:

a.
les hon­o­raires qu’elles per­çoivent an­nuelle­ment pour les presta­tions en matière de ré­vi­sion et les autres ser­vices qu’elles fourn­is­sent à une so­ciété de même qu’aux autres so­ciétés réunies avec elle sous une dir­ec­tion unique (groupe) ne doivent pas dé­pass­er 10 % du mont­ant total des hon­o­raires en­cais­sés;
b.
lor­squ’une per­sonne ay­ant ex­er­cé des fonc­tions dé­cision­nelles ou di­ri­geantes en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes au sein d’une so­ciété entre au ser­vice d’une en­tre­prise de ré­vi­sion dans laquelle elle est ap­pelée à oc­cu­per une fonc­tion di­ri­geante, l’en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas autor­isée à fournir à cette so­ciété des presta­tions en matière de ré­vi­sion dur­ant deux ans à compt­er de l’en­trée en fonc­tions de cette per­sonne auprès de son nou­vel em­ployeur;
c.
lor­squ’une per­sonne qui a col­laboré à l’ét­ab­lisse­ment des comptes au sein d’une so­ciété entre au ser­vice d’une en­tre­prise de ré­vi­sion, elle ne peut fournir à cette so­ciété des presta­tions en matière de ré­vi­sion dur­ant deux ans à compt­er de son en­trée en fonc­tions auprès de son nou­vel em­ployeur.

2 Une so­ciété d’in­térêt pub­lic ne peut s’ad­joindre les ser­vices de per­sonnes qui, pendant les deux an­nées précédentes, ont di­rigé des presta­tions en matière de ré­vi­sion pour cette so­ciété ou qui ex­er­çaient des fonc­tions dé­cision­nelles dans l’en­tre­prise de ré­vi­sion con­cernée.