Loi fédérale
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Art. 26 Collaboration avec des autorités étrangères de surveillance des activités de révision
1 L’autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des activités de révision qu’elles lui transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi. 2 L’autorité de surveillance ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités:55
3 L’autorité de surveillance refuse d’accéder aux requêtes d’autorités étrangères, lorsque les informations sont supposées être transmises à des autorités de poursuite pénale ou à d’autres autorités et organismes habilités à infliger des sanctions administratives dans le cadre d’affaires pour lesquelles l’entraide judiciaire en matière pénale est exclue en raison de la nature de l’infraction. L’autorité de surveillance statue sur les requêtes de concert avec l’Office fédéral de la justice. 4 Dans les limites de l’al. 2, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales. 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |