Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 26 Collaboration avec des autorités étrangères de surveillance des activités de révision

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut de­mander aux autor­ités étrangères de sur­veil­lance des activ­ités de ré­vi­sion qu’elles lui trans­mettent les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ne peut com­mu­niquer aux autor­ités étrangères des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments non ac­cess­ibles au pub­lic que si ces autor­ités:55

a.
utilis­ent ces in­form­a­tions ex­clus­ive­ment à des fins de sur­veil­lance dir­ecte de per­sonnes et d’en­tre­prises fourn­is­sant des presta­tions en matière de ré­vi­sion;
b.56
sont liées par le secret de fonc­tion ou par le secret pro­fes­sion­nel; les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la pub­li­cité des procé­dures et à l’in­form­a­tion du pub­lic sur de tell­es procé­dures sont réser­vées;
c.
ne trans­mettent ces in­form­a­tions à d’autres autor­ités et or­gan­ismes qui ont des fonc­tions de sur­veil­lance dictées par l’in­térêt pub­lic et sont liées par le secret de fonc­tion ou le secret pro­fes­sion­nel qu’avec l’autor­isa­tion préal­able de l’autor­ité de sur­veil­lance ou une autor­isa­tion prévue dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance re­fuse d’ac­céder aux re­quêtes d’autor­ités étrangères, lor­sque les in­form­a­tions sont sup­posées être trans­mises à des autor­ités de pour­suite pénale ou à d’autres autor­ités et or­gan­ismes ha­bil­ités à in­f­li­ger des sanc­tions ad­min­is­trat­ives dans le cadre d’af­faires pour lesquelles l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale est ex­clue en rais­on de la nature de l’in­frac­tion. L’autor­ité de sur­veil­lance statue sur les re­quêtes de con­cert avec l’Of­fice fédéral de la justice.

4 Dans les lim­ites de l’al. 2, le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à ré­gler la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités étrangères dans des con­ven­tions in­ter­na­tionales.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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