Loi fédérale
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Art. 30 Conseil d’administration 63
1 Le conseil d’administration est l’organe suprême. Il est composé au plus de cinq membres qualifiés et indépendants de la branche de la révision. 2 Ses membres sont élus pour une période de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois. 3 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration et désigne son président. 4 Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts de l’autorité de surveillance. 5 Le Conseil fédéral peut révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration pour de justes motifs. 6 Il fixe les indemnités des membres du conseil d’administration. L’art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)64 s’applique aux honoraires des membres du conseil d’administration et aux autres clauses convenues avec ces personnes. 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |
