Loi fédérale
|
Art. 32 Organe de révision 67
1 Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe. 2 Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision. 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |