Loi fédérale
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Art. 35 Principes comptables
1 Le budget et les comptes annuels de l’autorité de surveillance sont séparés du budget et des comptes de la Confédération. 2 Les dispositions du CO77 régissant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes s’appliquent par analogie à l’établissement des comptes.78 3 L’autorité de surveillance constitue les réserves qui sont nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance; leur montant ne peut pas dépasser un budget annuel. 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |