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Loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR)
du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 35Principes comptables
1 Le budget et les comptes annuels de l’autorité de surveillance sont séparés du budget et des comptes de la Confédération.
2 Les dispositions du CO77 régissant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes s’appliquent par analogie à l’établissement des comptes.78
3 L’autorité de surveillance constitue les réserves qui sont nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance; leur montant ne peut pas dépasser un budget annuel.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).