Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 35 Principes comptables

1 Le budget et les comptes an­nuels de l’autor­ité de sur­veil­lance sont sé­parés du budget et des comptes de la Con­fédéra­tion.

2 Les dis­pos­i­tions du CO77 ré­gis­sant la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et la présent­a­tion des comptes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment des comptes.78

3 L’autor­ité de sur­veil­lance con­stitue les réserves qui sont né­ces­saires à l’ex­er­cice de son activ­ité de sur­veil­lance; leur mont­ant ne peut pas dé­pass­er un budget an­nuel.

77 RS 220

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).