Loi fédérale
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Art. 38 Indépendance matérielle et surveillance 84
1 L’autorité de surveillance est indépendante dans l’accomplissement de ses tâches. 2 Elle est soumise à la surveillance administrative du Conseil fédéral. Cette surveillance administrative consiste notamment à:
3 L’autorité de surveillance examine régulièrement avec le Conseil fédéral ses objectifs stratégiques et la réalisation de ses tâches. 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |