Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 39 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

a.
contre­vi­ent aux règles con­cernant l’in­dépend­ance au sens de l’art. 11 de la présente loi et de l’art. 728 CO85;
b.86
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer selon l’art. 15a, al. 2;
c.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer selon l’art. 15, al. 3;
d.
contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion de la présente loi, en tant que cette con­tra­ven­tion a été déclarée pun­iss­able par le Con­seil fédéral;
e.
contre­vi­ent à une dé­cision ou une mesure qui a été prise par l’autor­ité de sur­veil­lance et a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, l’amende est de 50 000 francs au plus.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance pour­suit et juge ces con­tra­ven­tions con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if du 22 mars 197487.

4 La pour­suite des con­tra­ven­tions à la présente loi se pre­scrit par sept ans.

85 RS 220

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

87 RS 313.0

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