Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 39a Infractions commises dans une entreprise 88

Il est pos­sible de ren­on­cer à pour­suivre les per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 39 et de con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­quête rendrait né­ces­saire à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if89 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion par rap­port à la peine en­cour­ue, et
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions de la présente loi ne dé­passe pas 20 000 francs.

88 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

89 RS 313.0

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