Loi fédérale
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Art. 40 Délits
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:90
2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 100 000 francs au plus. 3 La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons. 90 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 91 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |