Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 40 Délits

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:90

a.
fournit une presta­tion en matière de ré­vi­sion sans l’agré­ment re­quis ou en dépit de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer son activ­ité;
abis.91
cite fausse­ment ou passe sous si­lence des faits im­port­ants dans le rap­port de ré­vi­sion, le rap­port d’audit ou l’at­test­a­tion d’audit;
b.92
ne per­met pas à l’autor­ité de sur­veil­lance d’ac­céder à ses lo­c­aux (art. 13, al. 2), ne lui trans­met pas les in­form­a­tions ou les doc­u­ments exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes;
c.
en tant qu’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État contre­vi­ent aux ob­lig­a­tions de doc­u­ment­a­tion et de con­ser­va­tion des pièces au sens de l’art. 730c CO93;
d.
trav­ail­lant comme tiers pour le compte de l’autor­ité de sur­veil­lance ou après la fin de cette activ­ité (art. 20), di­vulgue un secret qui lui a été con­fié ou dont il a eu con­nais­sance en cette qual­ité; les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales ré­gis­sant l’ob­lig­a­tion de té­moign­er et l’ob­lig­a­tion de fournir des ren­sei­gne­ments à une autor­ité sont réser­vées.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, l’amende est de 100 000 francs au plus.

3 La pour­suite pénale et le juge­ment in­combent aux can­tons.

90 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

91 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

93 RS 220

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