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Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 43 Dispositions transitoires

1 Lor­squ’une per­sonne physique ou une en­tre­prise de ré­vi­sion ac­com­plit les tâches d’un or­gane de ré­vi­sion, la présente loi est ap­plic­able à compt­er du jour où les nou­velles dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’or­gane de ré­vi­sion du 16 décembre 2005 en­trent en vi­gueur.

2 Lor­sque des per­sonnes physiques ou des en­tre­prises de ré­vi­sion fourn­is­sent d’autres presta­tions en matière de ré­vi­sion, le nou­veau droit est ap­plic­able dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion qui, dans les quatre mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ont présenté à l’autor­ité de sur­veil­lance une re­quête d’agré­ment en qual­ité de réviseur, d’ex­pert-réviseur ou d’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État peuvent fournir les presta­tions en matière de ré­vi­sion prévues à l’art. 2, let. a, jusqu’à la dé­cision re­l­at­ive à l’agré­ment. L’autor­ité de sur­veil­lance con­firme par écrit au re­quérant le dépôt de la de­mande dans le délai prévu. Elle in­forme la bourse du dépôt de de­mandes d’agré­ment en qual­ité d’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État.

4 Est re­con­nue comme pratique pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 4, celle qui aura été ac­quise dur­ant une péri­ode max­i­m­ale de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sous la su­per­vi­sion de per­sonnes qui sat­is­font aux ex­i­gences posées dans l’or­don­nance du 15 juin 1992 sur les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles des réviseurs par­ticulière­ment qual­i­fiés94.

5 Est re­con­nue comme pratique pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 5 celle qui aura été ac­quise dur­ant une péri­ode max­i­m­ale de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sous la su­per­vi­sion de per­sonnes qui sat­is­font aux ex­i­gences de form­a­tion prévues à l’art. 4, al. 2.

6 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, pour les cas de ri­gueur, re­con­naître une pratique pro­fes­sion­nelle qui ne re­m­plit pas les con­di­tions prévues par la loi lor­squ’il est ét­ablit que les presta­tions en matière de ré­vi­sion peuvent être fournies de man­ière ir­ré­proch­able sur la base d’une ex­péri­ence pratique de plusieurs an­nées.