Loi fédérale
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Art. 43b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016 97
Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés visées à l’art. 8, al. 1, let. b, dont les emprunts par obligations sont cotés en bourse en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 doivent satisfaire aux exigences suivantes:
97 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237). |