Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 43b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016 97

Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion à des so­ciétés visées à l’art. 8, al. 1, let. b, dont les em­prunts par ob­lig­a­tions sont cotés en bourse en Suisse au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016 doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
si elles ne sont pas dis­pensées de l’ob­lig­a­tion d’être agréées, elles doivent être agréées en qual­ité d’en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État au plus tard dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016;
b.
si elles sont dis­pensées de l’ob­lig­a­tion d’être agréées, elles doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance ou garantir qu’il est ex­pli­cite­ment in­diqué aux in­ves­t­is­seurs que l’en­tre­prise de ré­vi­sion n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, au plus tard dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016.

97 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’ap­plic­a­tion ex­tra­ter­rit­ori­al de la sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).

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