Loi fédérale
|
|
Art. 8 Sociétés opérant sur le plan international
1 Doivent également être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, ou des prestations similaires selon le droit étranger à:10
2 Les entreprises de révision qui sont placées sous la surveillance d’une autorité étrangère reconnue par le Conseil fédéral ne doivent pas être agréées. 3 L’obligation de se faire agréer ne s’applique pas aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à une société visée à l’al. 1, let. b:
4 Les entreprises de révision qui sont dispensées de l’obligation de se faire agréer prévue à l’al. 2 doivent s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance. Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer.14 5 L’autorité de surveillance règle la manière dont il faut informer qu’une entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’État.15 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2014 4073, 2015 2437; FF 2013 6147). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237). 12 Sans objet (RO 2007 3971, 2017 4859; FF 2015 5237). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237). 14 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237). 15 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237). |
