Loi fédérale
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Art. 15 Agrément et inscription au registre
1 L’autorité de surveillance statue, sur demande, sur l’agrément:
1bis L’autorité de surveillance peut limiter l’agrément à la fourniture de certains types de prestations en matière de révision pour certaines sociétés d’intérêt public.34 2 Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet. Le Conseil fédéral règle le contenu du registre. 3 Les personnes physiques et les entreprises de révision inscrites au registre communiquent à l’autorité de surveillance toute modification de faits inscrits. 32 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 34 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |