Loi fédérale
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Art. 15a Obligation de renseigner et de communiquer 35
1 Les personnes et les entreprises ci-après fournissent à l’autorité de surveillance toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches:
2 Les personnes et les entreprises visées à l’al. 1, let. a et b, communiquent, immédiatement et par écrit, à l’autorité de surveillance tout événement important pour l’agrément ou pour la surveillance. 35 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). |