Loi fédérale
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Art. 15b Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales 36
Pour accomplir leurs tâches légales, l’autorité de surveillance peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données37 et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration38. 36 Introduit par l’annexe 1 ch. II 21 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |