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Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

Art. 19 Information du public

1 L’autor­ité de sur­veil­lance pub­lie chaque an­née un rap­port sur son activ­ité et sa pratique.

2 Elle n’in­forme le pub­lic des procé­dures closes ou en cours que si des in­térêts pré­pondérants, pub­lics ou privés, l’ex­i­gent.