Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

Art. 21 Financement

1 L’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit des émolu­ments pour les dé­cisions qu’elle rend, les con­trôles auxquels elle procède et les presta­tions qu’elle fournit.

2 Afin d’as­surer le fin­ance­ment des coûts de sur­veil­lance qui ne sont pas couverts par des émolu­ments, l’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État une re­devance an­nuelle de sur­veil­lance. Celle-ci est fonc­tion du mont­ant des coûts en­re­gis­trés dur­ant l’ex­er­cice compt­able et tient compte de l’im­port­ance économique de l’en­tre­prise de ré­vi­sion.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er le mont­ant des émolu­ments, le cal­cul de la re­devance de sur­veil­lance et leur vent­il­a­tion entre les en­tre­prises de ré­vi­sion sur­veillées.