Loi fédérale
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Art. 22 Autorités de surveillance suisses 47
1 L’autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses se communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable.48 Elles coordonnent leurs activités de surveillance afin d’éviter un double contrôle. 2 Elles s’informent réciproquement des procédures pendantes et des décisions qui peuvent être importantes pour l’exercice de leurs activités de surveillance respectives. 47 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). 48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). |