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Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

Art. 23 Bourses

1 L’autor­ité de sur­veil­lance et la bourse co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance afin d’éviter un double con­trôle.

2 Elles s’in­for­ment ré­ciproque­ment des procé­dures en cours et des dé­cisions qui peuvent être im­port­antes pour l’ex­er­cice de leurs activ­ités de sur­veil­lance re­spect­ives.

3 La bourse pro­nonce les sanc­tions qui s’im­posent lor­sque les sanc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance, suite à des vi­ol­a­tions des art. 7 et 8, ne peuvent être mises en œuvre.