Loi fédérale
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Art. 24 Autorités de poursuite pénale
1 L’autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’application de la présente loi. 2 L’autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l’autorité de surveillance qu’au titre de la procédure pénale pour laquelle l’entraide judiciaire a été accordée. Elle n’a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers. 3 Lorsque, dans l’accomplissement de ses tâches officielles, l’autorité de surveillance a eu connaissance d’infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. 4 Les autorités de poursuite pénale informent l’autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes:
51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 53 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). |