Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)


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Art. 27 Contrôles transfrontaliers

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut de­mander à des autor­ités étrangères qu’elles procèdent à des con­trôles sur leur ter­ritoire. Elle peut elle-même procéder à des con­trôles à l’étranger si elle y est ex­pressé­ment autor­isée par une con­ven­tion in­ter­na­tionale ou si l’autor­ité étrangère lui a préal­able­ment don­né son ac­cord.

2 À la de­mande d’autor­ités étrangères, l’autor­ité de sur­veil­lance peut procéder pour leur compte à des con­trôles sur le ter­ritoire suisse, à con­di­tion que l’État re­quérant ac­corde la ré­cipro­cité. L’art. 26, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.60

3 En tant qu’elles y sont ex­pressé­ment autor­isées par une con­ven­tion in­ter­na­tionale ou moy­en­nant l’ac­cord préal­able de l’autor­ité de sur­veil­lance, les autor­ités étrangères peuvent procéder elles-mêmes à des con­trôles sur le ter­ritoire suisse, à con­di­tion que l’État re­quérant ac­corde la ré­cipro­cité. L’art. 26, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­com­pag­n­er les re­présent­ants des autor­ités étrangères lors des con­trôles qu’ils opèrent sur le ter­ritoire suisse. La per­sonne ou l’en­tre­prise con­cernée peut ex­i­ger la présence de l’autor­ité de sur­veil­lance.

4bis Lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance procède à des con­trôles pour le compte d’autor­ités étrangères (al. 2) ou qu’elle ac­com­pagne des autor­ités étrangères lors des con­trôles que celles-ci opèrent sur le ter­ritoire suisse (al. 4), elle dis­pose des mêmes com­pétences à l’en­contre de l’en­tre­prise de ré­vi­sion con­cernée et des en­tre­prises révisées con­cernées qu’à l’en­contre des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État et des en­tre­prises révisées par celles-ci.61

5 Dans les lim­ites des al. 2 et 3, le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à ré­gler la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités étrangères dans des con­ven­tions in­ter­na­tionales.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

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