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Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

Art. 3 Principe

1 Les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions au sens de l’art. 2, let. a, doivent être agréées.

2 Les per­sonnes physiques sont agréées pour une durée in­déter­minée et les en­tre­prises de ré­vi­sion pour une durée de cinq ans.